Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
324. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction de structures érigées, incluant tout ancrage ou socle, qui n’est pas déjà visée par une autre disposition du présent chapitre, lorsque l’empiètement total ne dépasse pas, selon le cas, une superficie:
1°  de 5 m2, dans le cas du littoral ou d’un milieu humide ouvert;
2°  de 30 m2, dans le cas d’une rive, d’une zone inondable ou d’un milieu humide boisé.
Pour l’application du présent article:
1°  lorsque plusieurs ancrages ou socles sont requis pour une même structure érigée, l’empiétement comprend l’empiétement au sol de chacun d’eux ainsi que l’emprise projetée sous la structure;
2°  n’est pas exemptée la construction d’un belvédère, d’un mirador, d’un observatoire ou d’un escalier en béton réalisée dans un milieu hydrique;
3°  les limites de superficies prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas au démantèlement.
D. 871-2020, a. 324; D. 1596-2021, a. 67; D. 1461-2022, a. 50.
324. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction de structures érigées, incluant l’ancrage et le piédestal, lorsque l’empiètement total ne dépasse pas, selon le cas, une superficie:
1°  de 5 m2, dans le cas du littoral ou d’un milieu humide ouvert;
2°  de 30 m2, dans le cas d’une rive, d’une zone inondable ou d’un milieu humide boisé.
Pour l’application du premier alinéa, n’est pas exemptée la construction d’un belvédère, d’un mirador, d’un observatoire ou d’un escalier en béton réalisée dans un milieu hydrique.
D. 871-2020, a. 324; D. 1596-2021, a. 67.
324. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction de structures érigées, incluant l’ancrage et le piédestal, lorsque l’empiètement total ne dépasse pas, selon le cas, une superficie:
1°  de 5 m2, dans le cas du littoral ou d’un milieu humide ouvert;
2°  de 30 m2, dans le cas d’une rive, d’une plaine inondable ou d’un milieu humide boisé.
D. 871-2020, a. 324.
En vig.: 2020-12-31
324. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction de structures érigées, incluant l’ancrage et le piédestal, lorsque l’empiètement total ne dépasse pas, selon le cas, une superficie:
1°  de 5 m2, dans le cas du littoral ou d’un milieu humide ouvert;
2°  de 30 m2, dans le cas d’une rive, d’une plaine inondable ou d’un milieu humide boisé.
D. 871-2020, a. 324.